40. L’administration du curateur public se termine de plein droit lorsque:1° il est notifié que la tutelle, la curatelle ou la liquidation prend fin ou qu’un jugement nomme un autre tuteur, curateur ou liquidateur;
2° l’absent revient, un tuteur est nommé à ses biens ou un jugement le déclare décédé;
3° l’héritier, le propriétaire inconnu ou introuvable ou le titulaire d’un titre d’emprunt visé au paragraphe 4° de l’article 24 se présente dans les 10 ans du début de l’administration;
4° le bénéficiaire du produit d’une police d’assurance sur la vie se présente dans les 10 ans de la possession du produit de cette police d’assurance par le curateur public;
5° les biens appartenant à l’État sont remis au ministre des Finances.
Le curateur public a la pleine administration des biens appartenant à l’État, à compter de la date à laquelle celui-ci en devient propriétaire.
Il appartient à celui qui se présente d’établir sa qualité.
1989, c. 54, a. 40; 1992, c. 57, a. 561; 1994, c. 29, a. 2.